11.2. Le ministre peut suspendre ou annuler une attestation de classification lorsque son titulaire a, au cours de la durée de l’attestation de classification, été déclaré coupable d’une infraction à l’une des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) en matière de conception sans obstacles, de toute réglementation municipale d’urbanisme relative aux usages adoptée en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) ou de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), à moins qu’il n’en ait obtenu le pardon, ou fait l’objet d’une ordonnance de non-conformité rendue conformément à l’une de ces lois. Le titulaire de l’attestation de classification est tenu d’informer sans délai le ministre de toute infraction visée au premier alinéa pour laquelle il a été déclaré coupable ou fait l’objet d’une ordonnance de non-conformité.
2015, c. 312015, c. 31, a. 71.